Titre Titre III : Des sanctions pénales et administratives.
Art. 15
En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'incapacité résultant de l'application des articles 9 à 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006068387#art-15-1