Titre Titre III : Des sanctions pénales et administratives.
Art. 17-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial prévue au même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006068387#art-17-2-1