Titre Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité›Sect. Section 1 : L'exercice à titre temporaire et occasionnel
Art. 102
En vigueur depuis le 29 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation accordée à un avocat inscrit dans un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne en vue d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel demeure valable pendant une durée d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-102