Titre Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de l'activité›Sect. Section 2 : L'exercice à titre permanent
Art. 105
En vigueur depuis le 29 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine. La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité. Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-105