Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 6

En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée. La condition d'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avocats exerçant leur profession dans le cadre de la société pluri-professionnelle d'exercice mentionnée au II de l'article 8.
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legi/LEGITEXT000006068396#art-6

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