Titre Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 63

En vigueur depuis le 8 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068396#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil