Titre Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 66-2
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-66-2