Titre Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 66
En vigueur depuis le 22 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organes de presse ou de communication au public par voie électronique ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-66