Titre Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 66-3

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés de représenter les professions visées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068396#art-66-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil