Titre Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé›Chapitre Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat

Art. 66-3-1

En vigueur depuis le 30 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
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