Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 9

En vigueur depuis le 16 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.
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legi/LEGITEXT000006068396#art-9

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