Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.
Art. 12-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux. Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068396#art-12-1