Titre Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession.

Art. 12-2

En vigueur depuis le 12 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers. Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés. Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage."
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068396#art-12-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil