Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
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legi/LEGITEXT000006068402#art-2

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