Titre TITRE IV : De l'aide de l'Etat.

Art. 11

En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés. Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068411#art-11

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