Titre TITRE IV : De l'aide de l'Etat.

Art. 12

En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 ci-dessus, sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale". Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins. Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application de la présente loi, sont inscrits au budget,du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000006068411#art-12

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