Sect. Section II : Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières.

Art. 23

En vigueur depuis le 5 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des opérations de bourse, déterminer les catégories de frais et commissions que sont autorisés à percevoir les établissements chargés de la gestion de plans d'épargne en valeurs mobilières. Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer des maximums et, éventuellement, des minimums au montant total des frais et commissions perçus à l'occasion des versements effectués au titre des plans d'épargne visés à l'alinéa précédent ou au montant des frais et commissions versés au cours d'un ou de plusieurs exercices déterminés.
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legi/LEGITEXT000006068443#art-23

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