Titre Titre III : Dispositions diverses

Art. 15

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 225-85 du code de commerce précité ne sont pas applicables aux salariés nommés au conseil de surveillance des sociétés répondant ou non à la définition de l'article L. 225-187 dudit code, dans lesquelles l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital social ou dans lesquelles des entreprises publiques et éventuellement l'Etat détiennent, conjointement ou séparément, plus de 50 p. 100 du capital social.
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legi/LEGITEXT000006068462#art-15

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