Art. 5
En vigueur depuis le 3 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les étangs où le droit de pêche est donné à bail en application de la présente loi, les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ont la charge du gardiennage de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000006068463#art-5