Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. II - Mesures d'ordre financier
Art. 88
En vigueur depuis le 3 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006068494#art-88