Sect. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 38
En vigueur depuis le 4 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10, 2°, ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-38