Sect. De l'intervention des architectes
Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-5