Sect. De l'intervention des architectes

Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068580#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil