Sect. De l'exercice de la profession d'architecte.
Art. 9
En vigueur depuis le 27 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte. Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture. L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000006068580#art-9