Sect. Section V : Dispositions diverses.

Art. 14

En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 11 n'est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068614#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil