Sect. Section III : De la commission des sondages.
Art. 10
En vigueur depuis le 20 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
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