Sect. Section III : De la commission des sondages.
Art. 5
En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er. La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l'article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006068614#art-5