Sect. Section II : Du contenu des sondages.
Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
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Prolegi/LEGITEXT000006068614#art-4