Sect. Section III : De la commission des sondages.
Art. 7
En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires applicables. Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006068614#art-7