Titre Titre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES

Art. 124-2

En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En tant que responsable du registre mentionné à l'article 124-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l'article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d'enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 18 du même règlement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la procédure d'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000006068624#art-124-2

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