Titre Titre II : Dispositions financières›Chapitre Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.
Art. 39
En vigueur depuis le 20 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les demandes de souscription dépassent le nombre de parts fixé par la décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale prévue à l'article 37 de la présente loi, la réduction peut porter d'abord : -soit sur les demandes présentées par les salariés dont le salaire mensuel est le plus élevé ; -soit sur les demandes présentées par les salariés qui, compte tenu des parts nouvellement souscrites, deviendraient détenteurs du plus grand nombre de parts sociales. La réduction des demandes ne peut avoir pour effet d'écarter un salarié, sauf le cas où le nombre des parts offertes serait inférieur au nombre des demandeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000029320949#art-39