Titre Titre II : Dispositions financières›Chapitre Chapitre III : Souscription de parts sociales réservées aux salariés.

Art. 42

En vigueur depuis le 20 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts sociales souscrites dans les conditions du présent chapitre ne peuvent être ni remboursées, ni cédées, avant l'expiration d'un délai de cinq années courant à la date de leur souscription, sauf dans les cas prévus à l'article 41.
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legi/LEGITEXT000029320949#art-42

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