Titre Titre II : Dispositions financières›Chapitre Chapitre Ier : Capital social.

Art. 22

En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.
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legi/LEGITEXT000006068644#art-22

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