Art. 7
En vigueur depuis le 10 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions statutaires résultant de l'application de l'article 4 de la présente loi feront obligatoirement l'objet d'un nouvel examen par les conseils élus en application de l'article 5 avant le 1er septembre 1983. Au cas où la composition des conseils s'en trouverait modifiée, il sera procédé à la réélection de ceux-ci dans un délai de trois mois suivant l'adoption des nouveaux statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006068721#art-7