Art. 7

En vigueur depuis le 10 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions statutaires résultant de l'application de l'article 4 de la présente loi feront obligatoirement l'objet d'un nouvel examen par les conseils élus en application de l'article 5 avant le 1er septembre 1983. Au cas où la composition des conseils s'en trouverait modifiée, il sera procédé à la réélection de ceux-ci dans un délai de trois mois suivant l'adoption des nouveaux statuts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068721#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil