Art. 8

En vigueur depuis le 10 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les représentants : Des collectivités territoriales, dans le ressort desquelles est situé le siège de l'université ; Des établissements publics régionaux ; Des activités économiques et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ; Des organismes et associations directement concernés par l'enseignement supérieur et, notamment, des organisations syndicales les plus représentatives des personnels des différents ordres d'enseignement et de recherche, des associations d'éducation permanente, des associations scientifiques et culturelles, seront appelés à siéger au titre des personnalités extérieures visées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi d'orientation précitée.
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legi/LEGITEXT000006068721#art-8

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