Art. 44
En vigueur depuis le 7 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier président de la cour d'appel statue, par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des articles 40, 42 et 43 de la présente loi. Il peut, par dérogation aux dispositions de l'article 42, prévoir que les affaires en provenance d'un ancien conseil de prud'hommes seront réparties entre plusieurs des conseils institués en application de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068740#art-44