Titre TITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS.
Art. 15
En vigueur depuis le 7 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068742#art-15