Art. 15

En vigueur depuis le 29 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu à l'article 1469-4° du code général des impôts est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable. II - Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants : - au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ; - au dénominateur, la limite d'exonération. Elle est calculée, le cas échéant, après application des dispositions de l'article 14 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068749#art-15

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