Titre Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique›Chapitre Chapitre III : Les personnels de la recherche›Sect. Section 1 : Formation à la recherche et formation par la recherche.

Art. 23

En vigueur depuis le 16 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de lever l'un des obstacles qui s'opposent à un développement rapide de l'effort national de recherche, et afin de démocratiser et de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche. Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
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legi/LEGITEXT000006068756#art-23

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