Titre Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique›Chapitre Chapitre II : Les moyens institutionnels›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
Art. 19
En vigueur depuis le 13 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés, à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées. Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont saisis, chaque année, de comptes consolidés incluant les filiales des établissements concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006068756#art-19