Titre Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique›Chapitre Chapitre II : Les moyens institutionnels›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique.
Art. 16
En vigueur depuis le 16 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements à caractère scientifique et technologique sont administrés par un conseil d'administration qui doit comprendre notamment des représentants élus du personnel et des personnalités représentant le monde du travail et de l'économie. Ils comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel. Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068756#art-16