Art. 2

En vigueur depuis le 24 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures ou pratiques mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes : 1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ; 2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ; 3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ; 4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ; 5. Pratiques à caractère discriminatoire ; 6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.
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legi/LEGITEXT000006068779#art-2

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