Art. 5
En vigueur depuis le 24 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, il peut être interdit à toute personne physique ou à tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, de se prêter ou d'apporter directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques mentionnées à l'article 2 précité. Les actes faisant l'objet de cette interdiction sont portés à la connaissance des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068779#art-5