Art. 8
En vigueur depuis le 24 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi. Les procès-verbaux constatant lesdites infractions sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068779#art-8