Art. 9

En vigueur depuis le 24 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus à l'article 4 de la présente loi sont assurés par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en la matière.
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