Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. B : Mesures fiscales

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II Paragraphes modificateurs III - Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques. IV Paragraphe modificateur V - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection ne peut être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance lorsque ces derniers constituent une base légale d'évaluation au sens de l'article 764 du code général des impôts. VI Paragraphe modificateur VII - Les dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus s'appliquent aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-19

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