Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources›Sect. B : Mesures fiscales

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution des institutions financières instituée par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) est reconduite au taux de 1 p. 100 pour 1984. Elle est payable au plus tard le 17 octobre 1984. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l'année 1983. Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 18 octobre 1984, le paiement de la contribution peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1985.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-13

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