Art. 15
En vigueur depuis le 20 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L. 203, L. 238 et L. 353-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux établissements publics et aux établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068784#art-15