Titre Titre II : Des compétences nouvelles›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.›Sect. Section 5 : De l'environnement et de l'action culturelle.
Art. 68
En vigueur depuis le 23 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068817#art-68