Titre Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement›Sect. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 113
En vigueur depuis le 9 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
IV - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006068819#art-113