Titre Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.
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legi/LEGITEXT000006068819#art-12

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